Article R15-41-2 du Code de procédure pénale

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Version13/05/2003
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Version04/02/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.


Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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