Article R15-41-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2003

Entrée en vigueur le 13 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.
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Entrée en vigueur le 13 mai 2003

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[…] La restitution après une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement – par laquelle la juridiction saisie a « épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice » – est principalement encadrée par l'article 41-4 du Code de procédure pénale. […] Dans certaines circonstances très particulières (article R15-41-3 du Code de procédure pénale), un avis d'information émis par le Procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction facilite cette initiative du propriétaire puisque les modalités de restitution lui sont alors précisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2015, 14-81.839, Inédit
Cassation partielle

[…] le 17 avril 2013, ordonné la remise à l'Agrasc des bateaux dont la restitution lui était demandée ; qu'il vise dans son ordonnance les dispositions des articles 99-2, alinéa 2, 706-160-4, R. 15-41 à R. 15-41-3 du code de procédure pénale, outre les articles 321-10-1 et 324-7-12 du code pénal prévoyant peine complémentaire de la confiscation, […] qu'en ce qui concerne Le Yes, ce bateau, de marque Sarnico modèle 65/ 03 numéro d'immatriculation …(port d'attache : Londres) a été saisi le 5 juin 2010 et placé sous scellé n° BBIBAT/ 23 ; qu'il se trouve actuellement sur l'une des places réservées au groupe Y… dans le port de Golfe-Juan ; qu'en l'état des documents figurant à la procédure, […]

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  • Bateau·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 avril 2011, n° 10/13965

[…] L'Agent judiciaire rappelle, par ailleurs, que selon l'article R. 15-41-3 du Code de procédure pénale, le procureur de la République – lorsque des biens ont été confisqués puis vendus – doit aviser le propriétaire que le produit de la vente de ces biens peut être, dans certaines conditions, lui être attribué.

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