Article R15-42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1997
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 311-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat peut transmettre à son client une reproduction de tout ou partie des pièces du dossier de l'information qui peut être dématérialisée sur un cédérom. Les modalités de transmission doivent être effectuées en application des dispositions prévues aux articles R. 15-42 et suivants du même code. Ce cédérom doit donc être adressé par l'avocat au greffe de l'établissement chargé de le remettre au détenu.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.076, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana pour Didier X…, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 du code de procédure pénale, R. 15-42 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

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  • Procédure pénale
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