Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Article R15-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 09-80.076, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana pour Didier X…, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 du code de procédure pénale, R. 15-42 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Lire la suite…- Vol·
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- Cour d'assises·
- Délit·
- Procédure pénale
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, l'avocat peut transmettre à son client une reproduction de tout ou partie des pièces du dossier de l'information qui peut être dématérialisée sur un cédérom. Les modalités de transmission doivent être effectuées en application des dispositions prévues aux articles R. 15-42 et suivants du même code. Ce cédérom doit donc être adressé par l'avocat au greffe de l'établissement chargé de le remettre au détenu.
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