Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Article R15-44 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2014, n° 1409159
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 15-45 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il a été fait application de l'article R15-44 le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. […]
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