Article R15-44 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version31/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-12 (V), Article R. 311-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2014, n° 1409159
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 15-45 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il a été fait application de l'article R15-44 le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. […]

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