Article R15-45 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-13 (V), Article R. 311-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 15 février 2016, n° 1601192
Rejet

[…] — l'article R.15-45 du code de procédure pénale prévoit que les documents sont remis aux détenus à sa libération et lui sont restitués lorsque l'information est définitivement terminée ; l'article 175 du code de procédure pénale définit cette fin d'information ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 novembre 2011, n° 1102490
Rejet

[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2010, n° 1005755
Rejet

[…] en outre, sa défense est affectée par le fait qu'aucun ordinateur n'est mis à sa disposition au sein du quartier d'isolement ; or, en application de l'article 114 du code de procédure pénale, autorisation est donnée de communiquer au détenu sans restriction le CD ROM supportant l'entière procédure d'instruction le concernant ; et les parloirs d'avocats des détenus qui ne sont pas à l'isolement sont dotés d'une salle dotée de cet équipement, alors que ce type de salle n'existe pas au quartier d'isolement, pas plus que la mise à disposition d'un micro-ordinateur, en méconnaissance de l'article R 15-45 du code de procédure pénale ;

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