Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Article R15-45 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
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Décisions • 4
[…] — l'article R.15-45 du code de procédure pénale prévoit que les documents sont remis aux détenus à sa libération et lui sont restitués lorsque l'information est définitivement terminée ; l'article 175 du code de procédure pénale définit cette fin d'information ;
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[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2010, n° 1005755
[…] en outre, sa défense est affectée par le fait qu'aucun ordinateur n'est mis à sa disposition au sein du quartier d'isolement ; or, en application de l'article 114 du code de procédure pénale, autorisation est donnée de communiquer au détenu sans restriction le CD ROM supportant l'entière procédure d'instruction le concernant ; et les parloirs d'avocats des détenus qui ne sont pas à l'isolement sont dotés d'une salle dotée de cet équipement, alors que ce type de salle n'existe pas au quartier d'isolement, pas plus que la mise à disposition d'un micro-ordinateur, en méconnaissance de l'article R 15-45 du code de procédure pénale ;
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