Article R16 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version10/05/1995
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

L'article 138 du code de procédure pénale, dans son alinéa 1 affirme qu'il appartient soit au juge d'instruction, soit au juge des libertés et de la détention, la possibilité d'ordonner l'application du contrôle judiciaire : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575813">article 181 code de procédure pénale). Il s'agit de la première des trois mesures de contrainte prévues par le code de procédure pénale : le contrôle judiciaire,

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-18.349, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Employeurs et travailleurs indépendants·
  • Contrôleur judiciaire·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettis·
  • Personnalité·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-13.808, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ;

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  • Contrôleur judiciaire et enquêteur de personnalité·
  • Rémunération incluse dans les frais de justice·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Commission de recours amiable·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Opposition à contrainte·
  • Travailleur indépendant·
  • Assujettis

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]

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  • Garde des sceaux·
  • Jeunesse·
  • Habilitation·
  • Livre·
  • Associations·
  • Protection·
  • Action sociale·
  • Contrat d'embauche·
  • Décret·
  • Titre
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