Article R16-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-18.349, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Employeurs et travailleurs indépendants·
  • Contrôleur judiciaire·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettis·
  • Personnalité·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-13.808, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ;

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  • Contrôleur judiciaire et enquêteur de personnalité·
  • Rémunération incluse dans les frais de justice·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Commission de recours amiable·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Opposition à contrainte·
  • Travailleur indépendant·
  • Assujettis

3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 mai 2008, 304660, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le ministre a, par une décision du 14 décembre 2006, rejeté une nouvelle fois la demande de M me A comme ne répondant pas aux conditions d'exercice professionnel dans le domaine juridique mentionnées au 2° de l'article 41-17 ; qu'il a confirmé sur recours gracieux de la requérante ce rejet par une décision du 20 février 2007 ; […] celles-ci n'avaient été exercées que pendant une durée de quinze mois ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 16-1 du code de procédure pénale : « Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, […]

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