Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
Article R16-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
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[…] Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, […]
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[…] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 mai 2008, 304660, Inédit au recueil Lebon
[…] le ministre a, par une décision du 14 décembre 2006, rejeté une nouvelle fois la demande de M me A comme ne répondant pas aux conditions d'exercice professionnel dans le domaine juridique mentionnées au 2° de l'article 41-17 ; qu'il a confirmé sur recours gracieux de la requérante ce rejet par une décision du 20 février 2007 ; […] celles-ci n'avaient été exercées que pendant une durée de quinze mois ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 16-1 du code de procédure pénale : « Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, […]
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