Article R16-2 du Code de procédure pénale

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Version25/12/1970

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
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