Article R17-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaire1


M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

En application de l'article 230-19 2° du code de procédure pénale, sont inscrites au fichier des personnes recherchées, […] de se rendre dans certains lieux ou inversement l'obligation de ne se rendre que dans certains lieux (article 138 3° ), de conduire un véhicule […] En outre, l'article R.17-1 du code de procédure pénale dispose qu'un avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant ce dernier à certaines des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale, dont l'interdiction de se rendre en certains lieux, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2000093
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1,

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