Article R17-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 juin 2019, n° 2019-081

[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 138 et R. 17-2 ; […]

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