Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R17-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/12/1970
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 20 juin 2019, n° 2019-081
[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 138 et R. 17-2 ; […]
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
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