Article R17-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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