Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R17-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/12/1970
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
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