Article R17-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.


Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 97-86.624, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Procédure pénale·
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  • Appel·
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2Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007
Infirmation

[…] Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 04 Décembre 2006. […] Dit sur ce point que le document visé à l'article R.17-4 du code de procédure pénale lui sera remis par le secrétariat du juge d'instruction (Secrétariat commun des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montpellier).

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  • Véhicule·
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  • Juge d'instruction·
  • Homicide involontaire
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