Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R17-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2017
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de procédure pénale ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007
[…] Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 04 Décembre 2006. […] Dit sur ce point que le document visé à l'article R.17-4 du code de procédure pénale lui sera remis par le secrétariat du juge d'instruction (Secrétariat commun des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montpellier).
Lire la suite…- Véhicule·
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