Article R17-5 du Code de procédure pénale

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Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85.652, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144, 723-8, R. 17-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Contrôle judiciaire·
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