Article R17-5 du Code de procédure pénale

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Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.


Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85.652, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 144, 723-8, R. 17-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

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