Article R18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaires6


Me Cécile Lavisse · consultation.avocat.fr · 20 août 2019

Les Parquets ont l'obligation d'aviser l'administration des poursuites engagées et des condamnations définitives prononcées à l'encontre des agents du secteur public, et le Code de procédure pénale prévoit expressément que le juge d'instruction doit prévenir l'employeur ou l'autorité hiérarchique s'il rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales (article R.18).

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Village Justice · 29 mars 2018

Les Parquets ont l'obligation d'aviser l'administration des poursuites engagées et des condamnations définitives prononcées à l'encontre des agents du secteur public, et le Code de procédure pénale prévoit expressément que le juge d'instruction doit prévenir l'employeur ou l'autorité hiérarchique s'il rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales (article R.18).

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 5 avril 2015

Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l'obligation pour l'agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l'employeur ou l'autorité hiérarchique (Article R.18 du Code de procédure pénale et Circulaire du 11 mars 2015, Ministère de la Justice, relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d'informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics.

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