Article R21 du Code de procédure pénale

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Version01/10/1983
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Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 7 août 2008
Infirmation

[…] étant rappelé qu'en application des articles R 21 et R 23 du code de procédure pénale cette somme doit être versée par chèque certifié établi à l'ordre du régisseur de recettes dudit Tribunal de Grande Instance ou en espèces,

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  • Liberté·
  • Vol·
  • Examen·
  • Véhicule·
  • Croatie·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Espagne·
  • Bande·
  • Témoin

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1972, 70-92.882, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, alineas 2, 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a repousse la demande en reparation des blessures recues par x…, dont la voiture legere avait ete heurtee un 23 novembre a 17 h 20 sur un chemin de seine-et-oise large de 5,50 metres, par un transport exceptionnel allant en sens inverse ;

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  • Accident survenu au cours du transport·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Transports exceptionnels·
  • Transport exceptionnel·
  • Défaut d'autorisation·
  • Responsabilité pénale·
  • Circulation routière·
  • Autorisation·
  • Conditions·
  • Blessure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.291, Inédit
Rejet

[…] Qu'enfin, s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt indique, de manière erronée, que le cautionnement est constitué « des sûretés réelles ou personnelles », il ressort de sa motivation et des pièces de la procédure que ledit cautionnement n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138-15° du code de procédure pénale mais reste soumis à celles des articles 138-11°, R. 21 et R. 23 du même code, le mis en examen ayant par ailleurs déjà effectué à ce titre, sous forme de chèque de banque certifié, un premier versement de 50 000 euros ;

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  • Cautionnement·
  • Sûretés·
  • Contrôle judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Représentation·
  • Examen·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Branche·
  • Défaut de motivation
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