Article R22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
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Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 26 février 1996

R. 22 du code de procedure penale), les infractions en matieres de chasse et de peche (art. L. 228-27 et L. 237 A du code rural), les contraventions aux decrets et arretes en matiere de police de la circulation routiere ou les contraventions se rapportant a la circulation routiere (art. R. 250 du code de la route), […] les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme (art. […] Aux termes de l'article L. 2212-5 du code general des collectivites territoriales et sans prejudice de la competence generale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, le bon ordre, la surete, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 mai 2012, n° 10/07699
Infirmation

[…] Considérant encore que l'avocat n'a pas la charge du contrôle de l'encaissement desdites sommes dont la responsabilité incombe au seul régisseur de recettes et qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit qu'il soit donné avis aux parties par le greffe ou par le régisseur du versement d'un cautionnement lequel est présumé ; que l'article R 22 du code de procédure pénale instaure un régime d'alerte par un avis au juge d'instruction en la personne de son greffier dans le seul cas de 'défaut ou retard de versement'

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  • Assistant·
  • Directoire
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