Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 3 : Du cautionnement
Article R23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
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Décisions • 22
[…] étant rappelé qu'en application des articles R 21 et R 23 du code de procédure pénale cette somme doit être versée par chèque certifié établi à l'ordre du régisseur de recettes dudit Tribunal de Grande Instance ou en espèces,
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[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale; […] Attendu que pour les prestations visées au mémoire , le remboursement des frais exposés est actuellement régi par l'arrêté interministériel du 22 août 2006, publié au journal officiel du 1 er septembre , qui, s'agissant d'une disposition de forme, est applicable , aux termes de l'article 112-2 2 du code pénal, aux procédures en cours (cas. crim.du 23.01.2007),
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.291, Inédit
[…] Qu'enfin, s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt indique, de manière erronée, que le cautionnement est constitué « des sûretés réelles ou personnelles », il ressort de sa motivation et des pièces de la procédure que ledit cautionnement n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138-15° du code de procédure pénale mais reste soumis à celles des articles 138-11°, R. 21 et R. 23 du même code, le mis en examen ayant par ailleurs déjà effectué à ce titre, sous forme de chèque de banque certifié, un premier versement de 50 000 euros ;
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