Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 3 : Du cautionnement
Article R23-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
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[…] 1 . Considérant qu'aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. […] qu'aux termes de l'article R . 19 de ce code : « Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de […]
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[…] Attendu qu'il sollicite un échelonnement des paiements semblable à celui octroyé par le juge d'instruction qui l'a fait bénéficier de l'article R. 23-1 du Code de procédure pénale qui dispose que lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis et que la Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
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3. CEDH, Cour (deuxième section), CHMELIR c. la REPUBLIQUE TCHEQUE, 16 avril 2002, 64935/01
[…] de la requête n° 64935/01 […] Le requérant ainsi que le procureur général (Vrchní státní zástupce) interjetèrent appel devant la cour supérieure de Prague (Vrchní soud). Cette dernière disjoignit l'appel du requérant des appels de ses coaccusés, se fondant sur l'article 23-1 du code de procédure pénale.
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