Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 3 : Du cautionnement
Article R24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
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[…] — rejeté la demande de contre-expertise, — alloué à M me X une indemnité de 9 833 € en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision allouée outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, — dit que ces sommes seront directement versées par le FGTI en application de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale, — dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Il résulte de l'article R. 24 du code de procédure pénale que les décisions de la CIVI ne sont pas de droit exécutoires par provision.
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[…] 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, le FGTI, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 706-5, 706-9 et suivants et R. 24 du code de procédure pénale et 16, 9 et 386 du code de procédure civile, de :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.291, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 15° et 142-2 du code de procédure pénale, des articles R. 24 et suivants du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
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