Article R24 du Code de procédure pénale

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Version01/10/1983
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Version29/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R23-1 (Ab), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R23-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.
Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 7 novembre 2018, n° 18/08125
Irrecevabilité

[…] — rejeté la demande de contre-expertise, — alloué à M me X une indemnité de 9 833 € en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision allouée outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, — dit que ces sommes seront directement versées par le FGTI en application de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale, — dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Il résulte de l'article R. 24 du code de procédure pénale que les décisions de la CIVI ne sont pas de droit exécutoires par provision.

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  • Terrorisme·
  • Incident·
  • Acquiescement·
  • Règlement·
  • Appel·
  • Caducité·
  • Mise en état·
  • Procédure pénale·
  • Fonds de garantie·
  • Application

2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 18 janvier 2024, n° 22/03859
Infirmation partielle

[…] 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, le FGTI, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 706-5, 706-9 et suivants et R. 24 du code de procédure pénale et 16, 9 et 386 du code de procédure civile, de :

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  • Péremption·
  • Radiation·
  • Instance·
  • Diligences·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnisation de victimes·
  • Délai·
  • Préjudice esthétique·
  • Provision·
  • Déficit

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 15° et 142-2 du code de procédure pénale, des articles R. 24 et suivants du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

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  • Cautionnement·
  • Sûretés·
  • Contrôle judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Représentation·
  • Examen·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Branche·
  • Défaut de motivation
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