Article R25 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R23-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 22 juin 2004

[…] du code de procédure pénale prévoit que ce cautionnement est destiné par priorité à garantir le paiement « de la réparation des dommages causés par l'infraction ». […] Enfin, il lui demande de bien vouloir lui expliquer concrètement comment les parties civiles peuvent demander au Trésor public le versement des dommages et intérêts qui leur sont dus quand certains greffes et parquets tardent à transmettre le certificat de paiement prévu à l'article R . 25 […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-87.080, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles 710 et R. 25 du Code de procédure pénale, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l'exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence.

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  • Obligation de fournir un cautionnement·
  • Décision de relaxe non définitive·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Obligations·
  • Restitution·
  • Conditions·
  • Condition

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-85.108, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi formé par : — LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9 e chambre, en date du 1 er avril 1998, qui a statué sur un incident contentieux en application de l'article R. 25 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 25 et 710 du Code de procédure pénale ;

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  • Obligation de fournir un cautionnement·
  • Contrôle judiciaire·
  • Cautionnement·
  • Destination·
  • Obligations·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Ordonnance du juge·
  • Amende

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 juillet 2007, n° 00441
Rejet

[…] Y fait état d'un autre arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 17 novembre 1998 qui a jugé que compte tenu de cette consignation et des dispositions de l'article R 25 du code de procédure pénale qui prévoient que la caisse des dépôts et consignations distribue les sommes déposées, sans délai aux ayants droit , M. […]

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  • Intérêts moratoires·
  • Consignation·
  • Trésor·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Guadeloupe·
  • Juridiction·
  • Contestation·
  • Condamnation·
  • Dépôt
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