Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Article R24-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.
Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 29 juin 2012, n° 09/00122
[…] — en application de l'article R. 24-2 du Code de procédure pénale et venant aux droits de la Trésorerie Générale du Rhône, elle a déclaré sa créance pour un montant total de 1.560.000 euros le 12 avril 2010, sa créance ayant été réactualisée le 12 octobre 2011 ;
Lire la suite…- Distribution·
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En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]
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