Article R24-3 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.
Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

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