Article R24-8 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par le Trésor public au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services du Trésor public chargés de l'exécution de cette décision.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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