Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Article R24-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la direction générale des finances publiques.