Article R24-9 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.
Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

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