Article R26 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1978
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Version16/12/2000
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Version01/10/2011
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.


La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :


1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;


2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;


3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;


4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.


La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Commentaires4


dnm-avocat.com · 14 mars 2020

Cette procédure d'indemnisation est régie par les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, puis R.26 à 40-22 du même code, qui disposent que ce droit à réparation doit être rappelé à la personne concernée lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En pratique, son avocat déposera une telle requête à son bénéfice. […]

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M. Christian Franqueville · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Les articles 149 à 149-3 du code de procédure pénale prévoient ainsi que « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ». […] ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 premier alinéa lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée. […] Si cet avis n'est pas effectué lors de la notification de la décision, l'article R26 du code de procédure pénale prévoit que le délai de 6 mois prévu ne commence pas à courir, ce qui en pratique permet au requérant de demander une réparation au-delà du délai de 6 mois de la notification de la décision. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 20 novembre 2023, n° 22/06755

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Indemnisation dét. prov., 5 mars 2018, n° 17/00041

[…] Vu les observations des parties à l'audience du 12 février 2018. EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale pour vol avec violence ayant

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3Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2016, n° 14/24148

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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