Article R26 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 9

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires4


dnm-avocat.com · 14 mars 2020

Cette procédure d'indemnisation est régie par les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, puis R.26 à 40-22 du même code, qui disposent que ce droit à réparation doit être rappelé à la personne concernée lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En pratique, son avocat déposera une telle requête à son bénéfice. […]

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M. Christian Franqueville · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Les articles 149 à 149-3 du code de procédure pénale prévoient ainsi que « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ». […] ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 premier alinéa lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée. […] Si cet avis n'est pas effectué lors de la notification de la décision, l'article R26 du code de procédure pénale prévoit que le délai de 6 mois prévu ne commence pas à courir, ce qui en pratique permet au requérant de demander une réparation au-delà du délai de 6 mois de la notification de la décision. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 11/21115
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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