Article R27 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Décisions259


1Cour d'appel d'Amiens, Juridiction civile du premier president, 20 décembre 2011, n° 11/01299

[…] En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

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  • Détention·
  • Préjudice moral·
  • Matériel·
  • Indemnisation·
  • Espagne·
  • Trésor·
  • Réparation·
  • Relaxe·
  • Acquittement·
  • Isolement

2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 20 juin 2018, n° 17/08001
Confirmation

[…] En application de l'article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du Code de procédure pénale.

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  • Préjudice moral·
  • Détention provisoire·
  • Condition de détention·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Acquittement·
  • Agression·
  • Blessure·
  • Matériel·
  • Réparation

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 15 février 2024, n° 23/02478
Confirmation

[…] En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

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  • Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire·
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Responsabilité des personnes publiques·
  • Détention provisoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnisation·
  • Préjudice moral·
  • Privation de liberté·
  • Film·
  • Matériel
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