Article R27 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 6 mai 2012
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Décisions266


1Cour d'appel d'Amiens, Juridiction civile du premier president, 20 décembre 2011, n° 11/01299

[…] En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

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  • Détention·
  • Préjudice moral·
  • Matériel·
  • Indemnisation·
  • Espagne·
  • Trésor·
  • Réparation·
  • Relaxe·
  • Acquittement·
  • Isolement

2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 20 juin 2018, n° 17/08001
Confirmation

[…] En application de l'article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du Code de procédure pénale.

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  • Préjudice moral·
  • Détention provisoire·
  • Condition de détention·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Acquittement·
  • Agression·
  • Blessure·
  • Matériel·
  • Réparation

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 15 février 2024, n° 23/02478
Confirmation

[…] En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

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  • Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire·
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Responsabilité des personnes publiques·
  • Détention provisoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnisation·
  • Préjudice moral·
  • Privation de liberté·
  • Film·
  • Matériel
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