Article R28 du Code de procédure pénale

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Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Commentaire1


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En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier. […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Nîmes, Indemnisation detention, 11 décembre 2023, n° 23/01184

[…] Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28.

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  • Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire·
  • Détention provisoire·
  • Préjudice moral·
  • Drone·
  • Emploi·
  • Acquittement·
  • Matériel·
  • Salaire·
  • L'etat·
  • Érosion

2Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, n° 03-CRD.029
Réformation

[…] Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ;

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  • Recours·
  • Trésor·
  • Procédure pénale·
  • Acquittement·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Détention provisoire·
  • Matériel·
  • Indemnisation·
  • Notification

3Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, n° 03-CRD.033
Réformation

[…] Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ;

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  • Trésor·
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  • Matériel·
  • Réparation·
  • Détention provisoire·
  • Indemnisation·
  • Date
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