Article R29 du Code de procédure pénale

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Version20/03/2004

Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Du confinement et des sanctions de son non-respect
Me Victor Billebault · consultation.avocat.fr · 23 mars 2020

Lors de la publication du décret du 16 mars 2020, le non-respect du confinement prévu à l'article 1er n'était sanctionné que par une contravention de la 1ère classe, en vertu des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. […] R. 29 et 529 du code de procédure pénale) et de 375 euros en cas d'amende majorée (art. R. 49-7 du code de procédure pénale).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2103446
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'habilitation du signataire du courrier du 1er juillet 2020 à consulter les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale ; à défaut de justifier de l'habilitation d'un agent du CNAPS et des agents de police judiciaire ou de gendarmerie, la décision attaquée méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des article R.29 et R. 30 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 7 mai 2013, n° 1101564
Rejet

[…] — cette même sanction est également entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article R. 29 du code de procédure pénale est inapplicable à la situation ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 67-91.505, Publié au bulletin
Rejet

Constitue le délit prévu par l'article 259 alinéa 2 du Code pénal le fait d'avoir usé ou de s'être réclamé d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique. Il en est ainsi de la qualité d'expert agréé près une cour d'appel, qualité règlementée par les articles 157, R 26 et suivants du Code de procédure pénale. […] Attendu, en effet, que c'est en application de l'article 157 du code de procedure penale et suivant les modalites prevues aux articles r26, r27, r28 et r29 du meme code, que les cours d'appel dressent les listes des experts z… lesquels sont choisis, sauf dans certains cas exceptionnels, ceux que designent les juridictions d'instruction ou de jugement;

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  • 2) usurpation de titres ou fonctions·
  • Expert agréé près des cours d'appel·
  • ) usurpation de titres ou fonctions·
  • Profession légalement réglementée·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Définition·
  • Expertise·
  • Audition·
  • Omission
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