Article R30 du Code de procédure pénale

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Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 12 juillet 2023, n° 2103446
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'habilitation du signataire du courrier du 1er juillet 2020 à consulter les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale ; à défaut de justifier de l'habilitation d'un agent du CNAPS et des agents de police judiciaire ou de gendarmerie, la décision attaquée méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des article R.29 et R. 30 du code de procédure pénale ;

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  • Fichier·
  • Habilitation·
  • Cartes·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Sécurité des personnes·
  • Casier judiciaire·
  • Renouvellement·
  • Traitement de données·
  • Recel de biens

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2015, n° 1203973
Annulation

[…] X s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que cette circonstance suffit également à démontrer que le requérant a reçu l'information requise par les articles L 223-1, L 223-« et R 223-3 du code de la route dès lors que ce dernier n'établit pas avoir formé une réclamation recevable contre l'avis d'amende forfaitaire majorée en application des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale et qu'il n'entend pas contester la réalité de l'infraction devant le juge judiciaire ; […] X ; que ce dernier ne soutient pas avoir contesté cette infraction ni avoir formé une réclamation en application de l'article R30 du code de procédure pénale ; que, par suite, […]

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  • Infraction·
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  • Justice administrative·
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  • Information·
  • Circulation routière·
  • Annulation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1974, 72-93.272, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 456 du code penal pour fausse application, de l'article r 30-8° du meme code pour defaut d'application, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare le requerant coupable de bris de cloture et l'a condamne, en application de l'article 456 susvise du code penal, a un emprisonnement de six mois;

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  • Dégradation volontaire de véhicule·
  • Destructions degradations dommages·
  • Bris des vitres d'une caravane·
  • Bris de vitres d'une caravane·
  • Bris de cloture·
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  • Automobile·
  • Vitre·
  • Caravane·
  • Emprisonnement
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