Article R31 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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Décisions38


1Cour d'appel de Nîmes, Indemnisation detention, 11 décembre 2023, n° 23/01184

[…] Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28.

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  • Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire·
  • Détention provisoire·
  • Préjudice moral·
  • Drone·
  • Emploi·
  • Acquittement·
  • Matériel·
  • Salaire·
  • L'etat·
  • Érosion

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 19 février 2024, n° 21/19975

[…] Le requérant indique que les conclusions en réponse de l'AJE datent du 26 juin 2023, soit 17 mois après le dépôt de la requête. Dès lors, le délai prévu par l'article R 31 du code de procédure pénale n'a pas été respecté et les conclusions de l'AJE sont irrecevables. […] Selon l'article R31 du code de procédure pénale, 'l'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 28".

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  • Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire·
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Responsabilité des personnes publiques·
  • Indemnisation·
  • Détention provisoire·
  • Assignation à résidence·
  • Contrôle judiciaire·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Électronique

3Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006, n° 20/02006
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;

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  • Détention arbitraire·
  • Détention provisoire·
  • Détenu·
  • Relaxe·
  • Trésor·
  • Réparation du préjudice·
  • Audience·
  • Incompétence·
  • Pourvoir·
  • Cour d'appel
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