Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 11 février 2016, n° 15/00160
[…] Ici, cette information de l'Y Z a été faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 22 mai 2015. L'Y Z de l'Etat devait donc conclure avant le 22 juillet 2015. Il n'a conclu que le 4 novembre 2015. Mais le dépôt tardif de ses conclusions n'est pas sanctionné par leur irrecevabilité. En application de l'article R. 32 du Code de procédure pénale, cette tardiveté permettait seulement la transmission, à l'issue de ce délai de deux mois, du dossier au procureur B, pour qu'il dépose ses conclusions, en l'absence des conclusions de l'Y Z de l'Etat. Ainsi, les conclusions tardives de l'Y Z de l'Etat seront-elles déclarées recevables.
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