Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 11 février 2016, n° 15/00160
[…] Ici, cette information de l'Y Z a été faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 22 mai 2015. L'Y Z de l'Etat devait donc conclure avant le 22 juillet 2015. Il n'a conclu que le 4 novembre 2015. Mais le dépôt tardif de ses conclusions n'est pas sanctionné par leur irrecevabilité. En application de l'article R. 32 du Code de procédure pénale, cette tardiveté permettait seulement la transmission, à l'issue de ce délai de deux mois, du dossier au procureur B, pour qu'il dépose ses conclusions, en l'absence des conclusions de l'Y Z de l'Etat. Ainsi, les conclusions tardives de l'Y Z de l'Etat seront-elles déclarées recevables.
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