Article R34 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000

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Cour de cassation

[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.

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Cour de cassation

[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.

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Cour de cassation

[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.

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Décisions24


1Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, n° 03-CRD.029
Réformation

[…] Attendu que M. Bernard X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;

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  • Recours·
  • Trésor·
  • Procédure pénale·
  • Acquittement·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Détention provisoire·
  • Matériel·
  • Indemnisation·
  • Notification

2Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 5 mars 2012, 11-CRD059, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Le premier président tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile

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  • Requête devant le premier président de la cour d'appel·
  • Possibilité pouvoirs du premier president·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Réparation à raison d'une détention·
  • Décision ordonnant l'expertise·
  • Pouvoirs du premier président·
  • Mesures d'instruction·
  • Détermination·
  • Expertise·
  • Procédure

3Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006, n° 20/02006
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;

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  • Détention arbitraire·
  • Détention provisoire·
  • Détenu·
  • Relaxe·
  • Trésor·
  • Réparation du préjudice·
  • Audience·
  • Incompétence·
  • Pourvoir·
  • Cour d'appel
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