Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Commentaires • 6
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que M. Bernard X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;
Lire la suite…- Recours·
- Trésor·
- Procédure pénale·
- Acquittement·
- Préjudice moral·
- Réparation·
- Détention provisoire·
- Matériel·
- Indemnisation·
- Notification
[…] Attendu que M. Jean-Claude X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;
Lire la suite…- Recours·
- Trésor·
- Procédure pénale·
- Préjudice moral·
- Acquittement·
- Matériel·
- Réparation·
- Détention provisoire·
- Indemnisation·
- Date
3. Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 5 mars 2012, 11-CRD059, Publié au bulletin
Le premier président tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile
Lire la suite…- Requête devant le premier président de la cour d'appel·
- Possibilité pouvoirs du premier president·
- Réparation a raison d'une détention·
- Réparation à raison d'une détention·
- Décision ordonnant l'expertise·
- Pouvoirs du premier président·
- Mesures d'instruction·
- Détermination·
- Expertise·
- Procédure
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
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