Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Commentaires • 6
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que M. Bernard X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;
Lire la suite…- Recours·
- Trésor·
- Procédure pénale·
- Acquittement·
- Préjudice moral·
- Réparation·
- Détention provisoire·
- Matériel·
- Indemnisation·
- Notification
[…] Attendu que M. Jean-Claude X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;
Lire la suite…- Recours·
- Trésor·
- Procédure pénale·
- Préjudice moral·
- Acquittement·
- Matériel·
- Réparation·
- Détention provisoire·
- Indemnisation·
- Date
3. Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 5 mars 2012, 11-CRD059, Publié au bulletin
Le premier président tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile
Lire la suite…- Requête devant le premier président de la cour d'appel·
- Possibilité pouvoirs du premier president·
- Réparation a raison d'une détention·
- Réparation à raison d'une détention·
- Décision ordonnant l'expertise·
- Pouvoirs du premier président·
- Mesures d'instruction·
- Détermination·
- Expertise·
- Procédure
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
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