Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Commentaires • 6
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que M. Bernard X… fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;
Lire la suite…- Recours·
- Trésor·
- Procédure pénale·
- Acquittement·
- Préjudice moral·
- Réparation·
- Détention provisoire·
- Matériel·
- Indemnisation·
- Notification
Le premier président tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile
Lire la suite…- Requête devant le premier président de la cour d'appel·
- Possibilité pouvoirs du premier president·
- Réparation a raison d'une détention·
- Réparation à raison d'une détention·
- Décision ordonnant l'expertise·
- Pouvoirs du premier président·
- Mesures d'instruction·
- Détermination·
- Expertise·
- Procédure
3. Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006, n° 20/02006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;
Lire la suite…- Détention arbitraire·
- Détention provisoire·
- Détenu·
- Relaxe·
- Trésor·
- Réparation du préjudice·
- Audience·
- Incompétence·
- Pourvoir·
- Cour d'appel
[…] Toutefois, lorsqu'il établit que ses démarches à cette fin n'ont pu aboutir, il revient au premier président d'user du pouvoir d'investigation qu'il tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale, afin de procéder à toutes vérifications utiles.
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