Article R35 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1978
>
Version16/12/2000
>
Version03/08/2001
>
Version20/03/2004
>
Version25/08/2012

Entrée en vigueur le 25 août 2012

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006, n° 20/02006
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;

 Lire la suite…
  • Détention arbitraire·
  • Détention provisoire·
  • Détenu·
  • Relaxe·
  • Trésor·
  • Réparation du préjudice·
  • Audience·
  • Incompétence·
  • Pourvoir·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 23 novembre 2011, n° 11/03885
Confirmation

[…] Considérant que cette convocation a été adressée à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, soit à l'adresse indiquée par l'auteur de la requête ; que l'article R 35 du code de procédure pénale ne prévoit pas d'autres modalités de convocation ;

 Lire la suite…
  • Trésor·
  • Auteur·
  • Lettre simple·
  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Pertinence·
  • Demande d'avis·
  • Public·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).