Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […] après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34' ; qu'il 'est alors fait application de l'article R. 35' en vertu duquel 'le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience…' ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 23 novembre 2011, n° 11/03885
[…] Considérant que cette convocation a été adressée à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, soit à l'adresse indiquée par l'auteur de la requête ; que l'article R 35 du code de procédure pénale ne prévoit pas d'autres modalités de convocation ;
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