Article R36 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978

Est créé par : Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


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En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier. […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006, n° 20/02006
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, […]

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  • Détention arbitraire·
  • Détention provisoire·
  • Détenu·
  • Relaxe·
  • Trésor·
  • Réparation du préjudice·
  • Audience·
  • Incompétence·
  • Pourvoir·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2012, n° 11/00005
Confirmation

[…] Par conclusions du 27 décembre 2011, M. X soutient que sa requête est recevable, qu'à la date du dépôt de celle-ci, le délai de 6 mois de l'article R.36 du code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, que la décision de relaxe a été prononcée le 5 janvier 2011, qu'il n'était pas présent à cette date et qu'il n'a donc pas eu connaissance de la décision puisque celle-ci ne lui a pas été notifiée.

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  • Relaxe·
  • Préjudice moral·
  • Détention provisoire·
  • Réparation·
  • Matériel·
  • Sans domicile fixe·
  • Privation de liberté·
  • Irrecevabilité·
  • Détenu·
  • Ministère public

3Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 6 mai 2003, 02-00.082, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

[…] Attendu que le premier président s'étant prononcé par la décision du 16 septembre 2002 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête de M. Mickaël X…, est sans objet le recours de l'agent judiciaire du Trésor contre celle du 10 septembre 2001 écartant les conclusions visant à faire décider, par application de l'article R. 36 du Code de procédure pénale, n'y avoir lieu à plus ample instruction et renvoyant l'affaire à une prochaine audience ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur le recours formé contre cette dernière décision ;

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  • Réparation a raison d'une détention·
  • Préjudice moral·
  • Appréciation·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Préjudice·
  • Bénéfice·
  • Critères·
  • Trésor·
  • Détention provisoire
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