Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 36 du Code de procédure pénale, 'lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, […]
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- Détention provisoire·
- Détenu·
- Relaxe·
- Trésor·
- Réparation du préjudice·
- Audience·
- Incompétence·
- Pourvoir·
- Cour d'appel
[…] Par conclusions du 27 décembre 2011, M. X soutient que sa requête est recevable, qu'à la date du dépôt de celle-ci, le délai de 6 mois de l'article R.36 du code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, que la décision de relaxe a été prononcée le 5 janvier 2011, qu'il n'était pas présent à cette date et qu'il n'a donc pas eu connaissance de la décision puisque celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Lire la suite…- Relaxe·
- Préjudice moral·
- Détention provisoire·
- Réparation·
- Matériel·
- Sans domicile fixe·
- Privation de liberté·
- Irrecevabilité·
- Détenu·
- Ministère public
3. Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 6 mai 2003, 02-00.082, Publié au bulletin
[…] Attendu que le premier président s'étant prononcé par la décision du 16 septembre 2002 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête de M. Mickaël X…, est sans objet le recours de l'agent judiciaire du Trésor contre celle du 10 septembre 2001 écartant les conclusions visant à faire décider, par application de l'article R. 36 du Code de procédure pénale, n'y avoir lieu à plus ample instruction et renvoyant l'affaire à une prochaine audience ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur le recours formé contre cette dernière décision ;
Lire la suite…- Réparation a raison d'une détention·
- Préjudice moral·
- Appréciation·
- Recevabilité·
- Conditions·
- Préjudice·
- Bénéfice·
- Critères·
- Trésor·
- Détention provisoire
En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier. […]
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